Il faut attendre la fin des travaux avant de pouvoir s'en plaindre devant la justice


Un client qui avait commandé une installation connectée constatait que celle-ci fonctionnait mal. Mais avant de s’en plaindre, il faut que la date de mise en service prévue au devis ait été dépassée ou que les travaux aient fait l'objet d'une "réception".

(BFM Immo) - Le client ne peut pas se plaindre si l'installation qu'il a commandée ne fonctionne pas avant la date prévue ou avant la réception des travaux. Pour exiger le fonctionnement correct, explique la Cour de cassation, il faut que la date de mise en service prévue au devis ait été dépassée ou que les travaux aient fait l'objet d'une "réception". La cour a donc donné tort à un client qui avait commandé une installation connectée et avait constaté que celle-ci fonctionnait mal.

Lors d'une réunion précédente, disait ce client, les différents intervenants s'étaient mis d'accord pour une mise en service, ce qui permettait d'exiger une dédommagement pour les dysfonctionnements constatés par la suite.

Travaux encore en cours

Mais une réunion informelle n'est pas suffisante pour juger que la mise en marche est exigible et que l'installateur est fautif, a tranché la Cour. Le devis ne précisait pas de date de mise en service et la réception formelle des travaux n'avait pas encore eu lieu. Les travaux étaient donc considérés comme encore en cours et la responsabilité d'un installateur ne pouvait pas être engagée si le système se révélait défaillant. Peu importe, selon les juges, que les parties se soient entendues pour une mise en service avancée.

A la réception des travaux, chacun constate contradictoirement, en présence de toutes les parties, la bonne réalisation de l'ouvrage, et ce dernier est censé pouvoir être mis en service sans défaillance. Seule cette opération, à l'issue de laquelle professionnel et client signent un procès verbal de réception, marque la fin du chantier et le début des dix ans de garantie obligatoire, cautionnée par un assureur.

(Cass. Civ 3, 5.3.2020, J 19-12.182).

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